D-9.2, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité d’une réclamation au Fonds d’indemnisation des services financiers

Texte complet
6. À la demande de l’Autorité, le réclamant, le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome concerné doit lui fournir tous les détails et documents sur la réclamation et lui produire toute preuve pertinente.
D. 831-99, a. 6; D. 1184-2005, a. 3.